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Dons et legs
L’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique est habilitée à recevoir des dons et des legs.
Depuis sa création en 1920, diverses «fondations» — qu’elle doit au seul mécénat — permettent à l’Institution de doter ses prix de littérature, décernés de manière annuelle, biennale, triennale voire quinquennale. Ces prix entendent récompenser des ouvrages ou des auteurs dans les différentes disciplines de la littérature : poésie, roman, théâtre, essai, etc.
Les fondations, qui portent le nom de leur auteur, consistent en un capital réservé au sein de l’Académie, dont les intérêts — mais également le capital, si ces intérêts deviennent insuffisants pour récompenser un prix — sont utilisés pour réaliser les souhaits du testateur, ce qui tend à assurer, sous réserve de la dépréciation du capital, la pérennité de la fondation. Ces fonds peuvent être créés par donation ou par testament. C'est donc grâce à cela que l'Académie peut attribuer chaque année plusieurs prix destinés à récompenser poètes, romanciers, essayistes, auteurs de théâtre, linguistes, philologues, dialectologues, etc.
Des libéralités peuvent également être faites en laissant à l’Académie le soin de choisir elle-même la meilleure utilisation possible.
Régime fiscal
Les dons égaux ou supérieurs à quarante euros (versés sur le compte de l’Académie, BE90 2100 0750 5832), sont exonérés fiscalement : un reçu est établi à cet effet.
Par ailleurs, les legs en faveur de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique sont régis par l'article 55 du Code des droits de succession, et sont exemptés de droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (art. 161 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) et de droits de timbre (art. 59 (1), 6° et 49° ter du Code des droits de timbre). Vu la régionalisation des droits de succession, il est vivement conseillé de prendre contact avec le Secrétaire perpétuel pour discuter des modalités d’un legs éventuel.
Régime administratif
L'Académie se charge elle-même de demander les autorisations consécutives aux libéralités qui lui sont faites (art. 910 du Code civil).
Il faut noter que l’article 1 des Statuts de l’Académie (Décret du Conseil de la Communauté française, 4 février 1993 et publication au Moniteur belge du 3 avril 1993) stipule que : «L’Académie royale de langue et de littérature françaises, appelée ci-après l’Académie, jouit de la personnalité civile et a son siège à Bruxelles.»
Quant à l’article 20 du même décret, il stipule : «L’Académie ne peut posséder, en propriété ou autrement, que les immeubles qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Les donations entre vifs ou par testament, à son profit, n’ont d’effet qu’autant qu’elles sont autorisées conformément à l’article 910 du Code civil, l’Exécutif assumant les missions y confiées au Roi. Néanmoins, cette autorisation n’est pas requise pour les libéralités purement mobilières, dont la valeur n’excède pas 100 000 francs (2478 euros) et qui ne sont pas grevées de charges.
L’autorisation n’est pas accordée quand l’auteur de la libéralité lui a attribué une affectation étrangère aux missions attribuées à l’Académie
L’arrêté qui autorise l’acceptation d’une libéralité dans laquelle un immeuble est compris détermine, s’il y a lieu, le délai dans lequel l’immeuble devra être réalisé.»
Ainsi donc, « l’autorisation n’est pas accordée quand l’auteur de la libéralité lui a attribué une affectation étrangère aux missions attribuées à l’Académie». Les affections concernant l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique sont, il faut le rappeler, strictement littéraires.
La même loi dispose que l’Académie «ne peut posséder, en propriété ou autrement, que les immeubles qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. […] L’arrêté qui autorise l’acceptation d’une libéralité dans laquelle un immeuble est compris détermine, s’il y a lieu, le délai dans lequel l’immeuble devra être réalisé». Les immeubles doivent donc être réalisés s’ils ne peuvent être utilisés de manière directe et corporelle par l’Académie. Les charges éventuelles seront reportées sur le capital provenant de la vente. Par ailleurs, il est souhaitable que la volonté des fondateurs puisse être interprétée avec une certaine souplesse.
C’est pourquoi, surtout si le testateur souhaite des charges détaillées, il est opportun de toujours en discuter au préalable les aspects pratiques avec le Secrétaire perpétuel et la Commission administrative, afin d’en assurer la meilleure exécution.
Renseignements
Secrétariat de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique
Tél. : 02 212 39 07
Courriel : corinne.hoste@cfwb.be ou alf@cfwb.be
Yves Namur, Secrétaire perpétuel
Palais des Académies
Rue Ducale 1
1000 Bruxelles |